Changer de cap

Le rapport critique de l'ONU sur la fraude sociale

Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, avec le cabinet d’avocats DBKM, conclut à l’incompatibilité des mesures nationales de lutte contre la fraude aux prestations sociales avec le pacte des droits civils et politiques.

Selon ce rapport, depuis l’adoption de la loi du 13 août 2004 sur la réforme de l’assurance maladie (Loi n°2004810), les pratiques de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont multiplié les comportements portant atteinte aux droits protégés par le Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP).

La politique de répression et de contrôle des aides sociales mises en place en France, selon ce rapport, violent les dispositions du PIDCP. La pratique de « traque » a été facilité par la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 prévoyant ainsi une procédure de répression des « abus de droits » sociaux. Ont été créés différents organismes de contrôles : le Comité national de lutte contre les fraudes (CNLF), la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), des comités départementaux de lutte contre la fraude sociale (CODAF) etc. Le déploiement de ces organismes a été pensé dans une logique politique de « société de contrôle » animé par la logique de la suspicion de fraude.

C’est sous le drapeau du contrôle qu’avance une répression des fraudes aux allocations sociales violant les obligations de l’Etat aux articles 14, 17 et 26 du PIDCP.

Dans un premier temps, le cabinet constate une incitation à la qualification de fraude. En effet, la notion de fraude suppute l’intention de mauvaise foi d’obtenir des allocations sociales indues. Or, les organismes comme la CAF ont les pleins pouvoirs afin de qualifier une situation de fraude sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention frauduleuse. S’ajoute à cela les objectifs chiffrés imposés par l’Etat qui incitent à qualifier massivement et industriellement les erreurs en actes frauduleux. Et enfin, les contrôleurs perçoivent une prime d’intéressement dans leurs performances de détection des fraudes.

Deuxièmement, en pratique, la plupart des allocataires contrôlés ne sont pas notifiés par un contrôle et ne sont informés que « a posteriori » de ce contrôle. La violation permanente du droit d’accès aux informations constitue encore une fois un manquement grave aux libertés fondamentales et au Pacte International des Droits Civils et Politiques (1966).

Enfin, une des pratiques les plus problématiques est celle du contrôle sur la base du « data mining« (croisement et exploitation des données personnelles des usages afin d’établir un score de risque, c’est-à-dire une probabilité de fraude de la part d’un allocataire). L’objectif est donc de cibler les personnes potentiellement « fraudogène ». Les critères, inconnus jusqu’ici, ont but de discriminer, au sens propre du terme, des catégories de la population afin de leur attribuer un « score de risque » et de procéder à un contrôle. Depuis la circulaire interne de la CNAF 2012142 du 31 août 2012, nous savons désormais que l’organisme recommande de cibler « es personnes nées hors de l’Union européenne » lors des contrôles car cette « variable » de la naissance hors UE constitue un « facteur de risque ». De plus, grâce à l’intervention du Défenseur des Droits, nous savons que « l’absence ou l’irrégularité d’emploi et l’absence ou la faiblesse de
ressources » sont aussi considérés comme des facteurs de risques.

Par conséquent, et la déduction du cabinet est simple : «  plus un bénéficiaire de prestations sociales se trouve dans
une situation précaire, plus il a de chances de faire l’objet d’un contrôle« .

 

La chasse aux pauvres n’en finit pas ! Ces pratiques sont discriminatoires et découlent d’une volonté intrinsèquement politique. Cette volonté émane d’une idéologie moralisatrice où le « pauvre » est caractérisé comme un indésirable. Aucune recherche scientifique sérieuse ne peut établir un lien entre l’origine sociale, le sexe ou le lieu de naissance et la propension à frauder. Sans preuve rationnelle, nous pouvons, et nous devons, déduire qu’une volonté politique se loge dans telles pratiques ! D’une part, l’Etat nient, par ces actes, le droit à l’égalité dans l’accès à l’administration de la justice des personnes en raison du statut social, de l’origine ethnique ou du statut social en violation de l’article 14 et 26 lus seuls et en conjonction avec l’article 2 paragraphe 1 du PIDCP. D’autre part, le rapport rappelle, à juste titre, que les obligations découlant du Pacte en général et de
l’article 2 en particulier « s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Toutes les autorités de l’État (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que les pouvoirs publics et autres instances publiques à quelque échelon que ce soit − national, régional ou local −, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie »

Voir le rapport ici

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